Propriété du copyright d’une publication scientifique

Ma question porte sur le copyright des publications. Pour la revue Journal of Evolutionary Biology, Blackwell demande si le copyright est propriété de (1) l’auteur, (2) de son employeur (et dans ce cas il faut la signature d’un représentant), (3) ou si l’article est dans le domaine public (exemple Federal Government employees pour les USA). En tant que chercheur INRA, que dois-je cocher ?

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Quelle que soit la revue dans laquelle vous publiez, l’article est propriété de l’auteur. C’est donc à l’auteur seul qu’il appartient de signer la cession de ses droits à l’éditeur : ce sont les droits patrimoniaux (= droits d’exploitation).
Cette clause existe chez les éditeurs, car le terme de copyright désigne la notion de droit d’auteur dans la loi américaine. Contrairement au droit d’auteur en vigueur en France, un dépôt est nécessaire afin de le faire valoir aux Etats-Unis.

Voici les éléments complets que fournit Jean-Pierre Castelli de la Direction de la Valorisation :
La question essentielle est de savoir de quel type d’agents publics l’œuvre provient. En effet par principe, les personnels (agents publics) non soumis à un contrôle hiérarchique (sur leurs œuvres) sont propriétaires des dites œuvres (L111-1 du CPI).
Motif :
Amendement parlementaire (AN) n°152 : motivation de L111-1 4ème alinéa

« L’activité de recherche des universitaires s’exprime, en effet, sous forme de publications. La liberté de décider d’une publication et d’en fixer le contenu est nécessaire au contrôle, par un chercheur, du degré d’achèvement de sa réflexion et au respect de l’intégrité de celle-ci. A cet égard, le droit hiérarchique de modification sera regardé comme tout à fait exorbitant car contraire à la liberté même de la recherche individuelle. De même, la possibilité de s’opposer à la réédition ou au maintien sur Internet de travaux anciens traduit la liberté de changer d’opinion au terme d’une recherche nouvelle. Enfin, la liberté de choisir le support de publication est essentielle car le renom de l’éditeur choisi détermine évidemment la diffusion et l’impact d’un article ou d’un ouvrage. Le droit de préférence reconnu à l’administration nuira ainsi à l’efficacité de la diffusion des dits travaux, la plupart des universités n’ayant ni les moyens ni l’expérience de développer une activité éditoriale aussi efficacement que le secteur privé le fait actuellement. Il découragera l’effort en menaçant le rayonnement de son résultat. En permettant la négation de ces libertés, le projet peut porter entrave la recherche universitaire française dans des conditions peu concevables à l’étranger. Ceci est de nature à nuire à l’attrait de la recherche en France, à son dynamisme et à sa visibilité. »

Conclusion : Ainsi le 4e alinéa de l’article L111-1 CPI, prenant sa source dans le principe constitutionnel de la liberté d’expression et de communication dans l’enseignement et la recherche, tend à priver l’employeur public des travaux fournis par ses agents chercheurs.

En l’espèce, la publication dans une revue primaire est le fruit d’une activité de recherches.

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